Art. 71
Notification par les vérificateurs
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 71
Notification par les vérificateurs
1. Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation d’élaborer le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 65, le vérificateur transmet à l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité, pour le 15 novembre de chaque année, les informations suivantes:
a)
la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder;
b)
l’adresse professionnelle et les coordonnées des compagnies dont il va vérifier les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles ou les déclarations au niveau de la compagnie;
c)
les noms des membres de l’équipe de vérification.
2. En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur en informe l’organisme d’accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.
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