Art. 64
Échange d’informations et points de contact
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 64
Échange d’informations et points de contact
1. Les États membres mettent en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation et l’autorité responsable d’une compagnie maritime.
2. Lorsque plusieurs autorités sont désignées dans un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE, ce dernier autorise l’une d’entre elles à servir de point de contact pour l’échange d’informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées aux articles 64 à 71.
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