Art. 59
Experts techniques
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 59
Experts techniques
1. L’organisme national d’accréditation peut prévoir des experts techniques au sein de l’équipe d’évaluation, afin que celle-ci dispose des connaissances précises et de l’expertise spécifique nécessaires dans un domaine donné pour aider l’évaluateur principal ou l’évaluateur.
2. Un expert technique dispose des compétences nécessaires pour aider efficacement l’évaluateur principal et l’évaluateur dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique:
a)
possède une connaissance suffisante des dispositions législatives applicables ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 39, paragraphe 2, point a);
b)
dispose d’une connaissance suffisante des activités de vérification.
3. Les experts techniques exécutent les tâches qui leur sont confiées sous la direction et l’entière responsabilité de l’évaluateur principal de l’équipe d’évaluation concernée.
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