Art. 7
Détermination de la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 7
Détermination de la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables
1. Les établissements déterminent la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables pertinente pour la période de tensions pour un facteur de risque non modélisable donné en réalisant les étapes suivantes dans l’ordre suivant:
a)
ils déterminent la série temporelle d’observations afférente au facteur de risque non modélisable pour la période de tensions et n’incluent dans cette série temporelle qu’une seule observation par jour ouvrable qui est représentative des données de marché réelles;
b)
ils étendent la série temporelle visée au point a) en y incluant les observations disponibles pour la période de 20 jours ouvrables suivant la période de tensions; lorsque la date de référence pour le calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions se situe à moins de 20 jours ouvrables après la fin de la période de tensions, les établissements incluent les observations disponibles entre la fin de la période de tensions et la date de référence;
c)
pour chaque date D
t
, comprise dans la série temporelle résultant du point a), pour laquelle il existe une observation, à l’exclusion de la dernière observation, les établissements déterminent, parmi les dates pour lesquelles il existe une observation comprises dans la série temporelle étendue visée au point b), la date
postérieure à D
t
qui minimise la valeur suivante:
où:
—
D
t
est la date pour laquelle il existe une observation dans la série temporelle visée au point a), à l’exclusion de la dernière observation;
—
est une date postérieure à Dt
, comprise dans la série temporelle visée au point b), pour laquelle il existe une observation;
—
la différence
est exprimée en jours ouvrables;
d)
pour chaque date D
t
, comprise dans la série temporelle résultant du point a), pour laquelle il existe une observation, à l’exclusion de la dernière observation, ils déterminent le rendement sur 10 jours ouvrables correspondant, en calculant d’abord le rendement pour le facteur de risque non modélisable sur la période comprise entre la date D
t
de l’observation et la date
minimisant la valeur v conformément au point c), puis en le rééchelonnant, de façon à obtenir un rendement sur 10 jours ouvrables, en le multipliant par
.
Aux fins du point c), lorsqu’il existe plus d’une date à laquelle cette valeur est minimisée, la date
est celle de ces dates qui est la plus tardive.
2. La série temporelle visée au paragraphe 1, point a), comprend au moins les observations qui ont été utilisées pour calibrer les scénarios de chocs futurs visés à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, lorsque le facteur de risque concerné avait précédemment été évalué comme modélisable conformément à l’article 325 octoquinquagies dudit règlement.
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