Art. 2
Description des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP
En vigueur depuis le 26 oct. 2023
Article 2
Description des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP
1. La description, prévue à l’article 37, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/23, des mesures à adopter pour restaurer la viabilité à long terme de la CCP comprend l’ensemble des éléments suivants:
a)
une description indiquant en quoi les mesures à adopter sont adaptées aux forces et aux faiblesses de la CCP, en particulier en ce qui concerne les services de compensation qu’elle fournit et l’environnement économique et financier dans lequel elle opère;
b)
une description de la manière dont les mesures à adopter tiennent compte de l’analyse détaillée prévue à l’article 1er, indiquant notamment dans quelle mesure elles découlent des facteurs et des circonstances identifiés dans cette analyse;
c)
une description de la manière dont les mesures à adopter intègrent des mesures déjà prévues dans le plan de redressement, lorsque ces mesures restent valables pour la stratégie de la CCP visant à restaurer sa viabilité à long terme;
d)
une description de la manière dont la CCP a utilisé les informations et les hypothèses pertinentes s’agissant des services de compensation, de la viabilité opérationnelle et des capacités qu’elle vise, qui prenne en compte les prestataires de services et les entités et autres infrastructures de marchés financiers (IMF) liées, y compris une description de la manière dont la CCP a tenu compte de l’effet estimé des mesures envisagées dans le plan de réorganisation des activités sur l’intégrité du marché et la stabilité financière pour mettre au point chacune de ces mesures, et prévoir ses performances dans le cadre de l’application de chacune, afin de garantir que les mesures à adopter soient adaptées à l’objectif de restauration de sa viabilité à long terme;
e)
une description de la manière dont les mesures sont liées au résultat de l’analyse des facteurs et des circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP, ainsi qu’à l’événement déclencheur du plan de résolution;
f)
une description de la manière dont les mesures à adopter tiennent compte des éléments suivants:
i)
tout effet important sur les membres compensateurs et leurs clients directs et indirects, ainsi que les relations d’interdépendance avec d’autres IMF et plates-formes de négociation liées;
ii)
tout effet important sur le fonctionnement de la CCP, y compris les ensembles de compensation et les sûretés exigées;
iii)
la nécessité d’assurer la continuité des dispositifs juridiques et techniques de la CCP;
iv)
toute modification importante envisagée pour le plan de redressement, dans la mesure où ces informations sont à la disposition de la CCP au stade de planification de la réorganisation des activités;
v)
la nécessité de maintenir ou de rétablir le respect par la CCP des exigences en matière d’agrément prévues à l’article 16 et au titre IV du règlement (UE) no 648/2012 et aux articles 9, 31, 35, 36, 39 et 70 du règlement (UE) 2021/23.
Aux fins du premier alinéa, le niveau des informations fournies dans la description des différentes mesures peut varier en fonction de la probabilité que ces mesures soient adoptées dans le cadre du plan de réorganisation des activités.
2. Toutes les évaluations et hypothèses utilisées pour définir les mesures à adopter dans le cadre du plan de réorganisation des activités, y compris l’examen des critères de viabilité et des critères financiers énoncés aux articles 8 et 9, sont décrites et comparées aux références sectorielles appropriées pour les instruments compensés et reflètent les prévisions macroéconomiques disponibles pour la compensation de ces instruments.
3. Le plan de réorganisation des activités inclut une analyse des hypothèses qui sous-tendent le scénario le plus favorable et le scénario le moins favorable, ainsi que les mesures découlant de ces scénarios. Tous les scénarios doivent permettre la restauration de la viabilité à long terme de la CCP, bien que la période de mise en œuvre, les mesures à adopter et les performances financières puissent varier.
4. Lorsque le plan de réorganisation des activités comprend plusieurs mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP, la description prévue au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:
a)
une justification de ces différentes mesures, comprenant une description des différentes hypothèses retenues;
b)
une description de la manière dont chacune de ces différentes mesures restaurera, individuellement ou en association avec les autres, la viabilité à long terme de la CCP;
c)
une description de la hiérarchie prévue pour l’application des mesures.
5. Le plan de réorganisation des activités comprend une description générale des éventuelles mesures alternatives qui n’ont pas été retenues lors de son élaboration.
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