Art. 6
Modifications dans la gestion des risques de la CCP
En vigueur depuis le 26 oct. 2023
Article 6
Modifications dans la gestion des risques de la CCP
Lorsqu’en vertu de l’article 37, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/23, les mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP incluent des modifications de sa gestion des risques, la description prévue à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement décrit:
a)
comment la CCP envisage de se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables, notamment en apportant des modifications aux méthodes qu’elle applique pour son fonds de défaillance, à ses cadres de gestion des marges et du risque de liquidité, à ses politiques d’investissement, à ses politiques de garantie et à ses dispositifs de règlement, et si elle envisage de modifier sa gestion des risques;
b)
comment la CCP envisage de se conformer aux autres exigences réglementaires qui lui sont applicables, y compris en procédant à des modifications organisationnelles, portant notamment sur sa structure organisationnelle, sa politique de continuité des activités et ses accords d’externalisation, et en modifiant sensiblement sa gestion, ses règles de conduite, y compris la composition de ses membres, et ses règles de ségrégation et de portabilité;
c)
comment la CCP envisage de se conformer aux exigences de liquidité qui lui sont applicables, ce qui inclut le respect de toutes ses obligations de paiement arrivant à échéance, dans toutes les monnaies pertinentes, et dans quelle mesure elle peut recourir aux instruments de liquidité prévus par ses règles de fonctionnement dans les conditions de marché applicables;
d)
comment dont la CCP envisage de se conformer à l’obligation de conserver à sa disposition des ressources financières préfinancées spécialement affectées;
e)
comment la CCP envisage de se conformer à l’obligation d’être en mesure de reconstituer ses ressources financières préfinancées.
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