Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 31 oct. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«entreprise de chauffage urbain»: une entreprise qui exploite des installations dont les principales activités économiques sont classées selon les codes NACE visés dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (9) soit comme des activités de production et distribution de vapeur et d’air conditionné, soit comme des activités de production d’électricité combinée à l’exportation de chauffage urbain;
2)
«jalons»: les indicateurs qualitatifs des progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 énoncé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 au niveau de l’installation ou bien au niveau de l’entreprise pour les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, à l’exclusion de l’utilisation des crédits de compensation carbone;
3)
«cibles»: les indicateurs quantitatifs des progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 énoncé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 au niveau de l’installation ou bien au niveau de l’entreprise pour les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, à l’exclusion de l’utilisation des crédits de compensation carbone;
4)
«cibles et jalons intermédiaires»: les cibles et jalons fixés pour le 31 décembre 2025 puis pour le 31 décembre à intervalles de cinq ans.
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