Art. 19

Exigences d’information supplémentaires en cas de titrisation

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 19 Exigences d’information supplémentaires en cas de titrisation 1.   Dans le cas d’une obligation titrisée désignée comme «obligation verte européenne» ou «EuGB», le prospectus publié conformément au règlement (UE) 2017/1129 comporte une déclaration indiquant que l’obligation est une obligation de titrisation et que l’initiateur est responsable du respect des engagements pris dans le prospectus en ce qui concerne l’utilisation du produit. 2.   Afin d’assurer la transparence des caractéristiques environnementales des expositions titrisées, le prospectus contient, dans la mesure du possible et au mieux des capacités de l’initiateur, des informations sur les éléments suivants, sur la base des données disponibles: a) la part des expositions titrisées dans le panier d’expositions titrisées qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie, telles qu’elles sont définies à l’article 1er, point 5), du règlement délégué (UE) 2021/2178; b) par activité économique pertinente énumérée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dans le panier d’expositions éligibles à la taxinomie visé au point a) du présent paragraphe, la part des expositions titrisées alignées sur la taxinomie; c) par activité économique pertinente énumérée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dans la part des expositions éligibles à la taxinomie visé au point a) du présent paragraphe, la part des expositions titrisées qui ne respectent pas le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux objectifs visés à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2020/852. 3.   Les informations incluses dans le prospectus conformément au paragraphe 2 du présent article sont également incluses dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 et, sur la base des mises à jour annuelles à effectuer par l’initiateur, dans le rapport d’allocation des obligations vertes européennes visé à l’article 11.
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