Art. 21
Publications périodiques d’informations relatives aux post-émissions pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 21
Publications périodiques d’informations relatives aux post-émissions pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité
1. Les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité peuvent effectuer des publications périodiques d’informations post-émission au moyen de modèles communs.
Lorsqu’un émetteur effectue des publications périodiques d’informations post-émission conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 44 s’applique jusqu’à l’échéance de l’obligation.
2. Pour un émetteur d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, les modèles visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
a)
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE, ou lorsque l’émetteur publie volontairement de tels plans, la manière dont le produit des obligations contribue à la mise en œuvre desdits plans;
b)
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publication d’informations prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, la manière dont le produit des obligations contribue au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur;
c)
la part minimale du produit des obligations qui est utilisée pour des activités durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852.
3. Pour un émetteur d’obligations liées à la durabilité, les modèles visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
a)
la justification, le niveau d’ambition, l’importance relative et la méthode de calcul des indicateurs clés de performance définis par l’émetteur;
b)
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ou lorsque l’émetteur publie volontairement de tels plans, la manière dont le produit des obligations est censé contribuer à la mise en œuvre desdits plans;
c)
le cas échéant, la manière dont le produit des obligations est lié au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur en appliquant le règlement délégué (UE) 2021/2178;
d)
une description de la structure de l’obligation, notamment du mécanisme d’ajustement des coupons.
4. Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 68, un acte délégué qui complète le présent règlement en définissant le contenu, les méthodologies et la présentation des informations à publier dans les modèles visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Lors de l’élaboration dudit acte délégué, la Commission tient compte des informations sur les aspects environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance qui doivent être publiées en vertu d’autres actes législatifs pertinents, notamment le règlement (UE) 2017/1129, afin d’éviter tout chevauchement des informations à fournir par les émetteurs.
Lors de l’élaboration dudit acte délégué, la Commission prend également en considération les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088.
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