Art. 23
Demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 23
Demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes
1. Toute demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes contient les informations suivantes:
a)
le nom complet du demandeur, l’adresse de son siège statutaire dans l’Union, le site internet du demandeur et, le cas échéant, son identifiant d’entité juridique (LEI);
b)
le nom et les coordonnées d’une personne de contact;
c)
la forme juridique du demandeur;
d)
la structure de propriété du demandeur;
e)
les identités des membres de la direction générale et du conseil d’administration du demandeur, ainsi que leur curriculum vitæ indiquant au moins leurs niveaux de qualification, d’expérience et de formation;
f)
le nombre d’analystes, de salariés et d’autres personnes directement impliqués dans les activités d’évaluation, ainsi que leur niveau de connaissances, d’expérience et de formation acquis avant de travailler pour le demandeur et en travaillant pour lui dans le cadre de la réalisation d’un examen externe ou de services similaires;
g)
une description des procédures et des méthodes mises en œuvre par le demandeur pour émettre les documents d’examen;
h)
les dispositifs de gouvernance d’entreprise et les politiques ou procédures mises en œuvre par le demandeur pour identifier, éliminer ou gérer, et déclarer de manière transparente tout conflit d’intérêts potentiel ou réel conformément à l’article 35;
i)
le cas échéant, des documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour les activités de l’examinateur externe relevant du présent règlement, y compris des informations sur les entités assumant des fonctions d’externalisation;
j)
le cas échéant, des informations sur les autres activités exercées par le demandeur.
2. L’AEMF n’enregistre un demandeur en tant qu’examinateur externe que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
la direction générale et les membres du conseil d’administration du demandeur:
i)
jouissent d’une honorabilité suffisante;
ii)
possèdent des compétences suffisantes pour garantir que le demandeur est en mesure d’exécuter les tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du présent règlement;
iii)
possèdent des qualifications professionnelles suffisantes;
iv)
possèdent une expérience suffisante en ce qui concerne des activités telles que l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, la réalisation d’examens pré-émission, post-émission et de rapports d’impact, la fourniture d’avis d’alignement de seconde partie ou de services financiers;
b)
le nombre d’analystes, de salariés et d’autres personnes directement impliqués dans les activités d’évaluation du demandeur, ainsi que leur niveau de connaissances, d’expérience et de formation, sont suffisants pour que le demandeur s’acquitte des tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du présent règlement;
c)
les modalités internes du demandeur mises en place pour assurer le respect du chapitre 2 du présent titre sont appropriées et efficaces.
Lorsqu’elle évalue les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF peut tenir compte du fait que le demandeur, lorsqu’il a fourni des services conformément aux articles 69 et 70, a mis tout en œuvre pour se conformer aux articles 24 à 38. À cette fin, l’AEMF peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse les informations nécessaires.
3. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’une demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète.
Si la demande est incomplète, l’AEMF en informe le demandeur et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires.
Si la demande est complète, l’AEMF en informe le demandeur.
4. Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, l’AEMF enregistre ou refuse d’enregistrer le demandeur.
L’AEMF peut prolonger de quinze jours ouvrables le délai visé au premier alinéa lorsque le demandeur a l’intention d’externaliser certaines activités d’examen externe.
5. L’AEMF notifie par écrit au demandeur l’enregistrement dudit demandeur en tant qu’examinateur externe, ou le refus d’enregistrement de ce demandeur. Une décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement d’un demandeur est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable après son adoption.
6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b).
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formulaires, modèles et procédures normalisés servant à fournir les informations visées au paragraphe 1.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF tient compte des moyens numériques d’enregistrement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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