Art. 20
Les publications d’informations relatives aux pré-émissions pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou en tant qu’obligations liées à la durabilité
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 20
Les publications d’informations relatives aux pré-émissions pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou en tant qu’obligations liées à la durabilité
1. Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission publie des lignes directrices établissant des modèles pour la publication volontaire d’informations relatives aux pré-émissions à fournir par les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité.
2. Les modèles visés au paragraphe 1 du présent article indiquent si l’émetteur a l’intention de recourir à un examinateur externe et au modèle commun de publications périodiques d’informations visé à l’article 21.
3. Pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, les modèles visés au paragraphe 1 du présent article comprennent, outre l’indication visée au paragraphe 2 du présent article, au moins les éléments suivants, qui reflètent l’intention de l’émetteur sur la base des données disponibles au moment de l’émission de l’obligation:
a)
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans prévue à l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou à l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE, ou lorsqu’il a volontairement publié ces plans, la manière dont le produit des obligations est destiné à contribuer à la mise en œuvre desdits plans;
b)
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publication d’informations prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, la manière dont le produit des obligations est censé contribuer au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur;
c)
la part minimale du produit des obligations devant être utilisée pour des activités durables sur le plan environnemental en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852.
4. Pour les émetteurs d’obligations liées à la durabilité, les modèles visés au paragraphe 1 du présent article comprennent, outre l’indication visée au paragraphe 2 du présent article, au moins les éléments suivants, qui reflètent l’intention de l’émetteur selon les données disponibles au moment de l’émission de l’obligation:
a)
la justification, le niveau d’ambition, l’importance relative et la méthode de calcul des indicateurs clés de performance définis par l’émetteur;
b)
lorsque l’émetteur est soumis à l’exigence de publier des plans prévue à l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou à l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE, ou lorsque l’émetteur publie volontairement ces plans, la manière dont le produit des obligations est censé contribuer à la mise en œuvre desdits plans;
c)
le cas échéant, la manière dont l’obligation est liée au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur en appliquant le règlement délégué (UE) 2021/2178;
d)
une description de la structure de l’obligation, notamment du mécanisme d’ajustement des coupons.
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