Art. 42

Reconnaissance d’un examinateur externe de pays tiers

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 42 Reconnaissance d’un examinateur externe de pays tiers 1.   Jusqu’à l’adoption d’une décision d’équivalence conformément à l’article 40, paragraphe 1, un examinateur externe de pays tiers peut fournir ses services au titre du présent règlement pour autant qu’il ait été reconnu par l’AEMF conformément au présent article. 2.   Un examinateur externe de pays tiers qui a l’intention d’obtenir une reconnaissance au sens du paragraphe 1 du présent article (ci-après dénommé «examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance») doit respecter les exigences énoncées aux articles 23 à 38 et aux articles 54 à 56. 3.   Un examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance doit disposer d’un représentant légal établi dans l’Union. Ledit représentant légal: a) est chargé, conjointement avec l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance de veiller à ce que la fourniture de services par ce dernier au titre du présent règlement satisfasse aux exigences visées au paragraphe 2 et, à cet égard, est responsable devant l’AEMF de la conduite de l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance dans l’Union; b) sert, au nom de l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance, de point de contact principal avec l’AEMF et toute autre personne dans l’Union pour ce qui concerne les obligations qui incombent à l’examinateur externe au titre du présent règlement; et c) dispose des connaissances, de l’expertise et des ressources suffisantes pour remplir ses obligations au titre du présent paragraphe. 4.   Une demande de reconnaissance de l’AEMF visée au paragraphe 1 contient toutes les informations nécessaires pour donner à celle-ci l’assurance que l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance a mis en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 et indique, le cas échéant, l’autorité compétente qui est responsable de la surveillance de l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance dans le pays tiers. 5.   Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception d’une demande de reconnaissance, l’AEMF vérifie si la demande est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires. Lorsque la demande est complète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance. 6.   Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande complète de reconnaissance, l’AEMF vérifie que les exigences fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. L’AEMF peut prolonger de quinze jours ouvrables le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe lorsque l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance a l’intention d’externaliser certaines activités d’examinateur externe. 7.   L’AEMF notifie à l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance sa décision de reconnaître ou de refuser de reconnaître l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers. Une décision de reconnaître ou de refuser de reconnaître un examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable après son adoption. 8.   L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 7 si elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’examinateur externe de pays tiers agit d’une manière préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses services ou au bon fonctionnement des marchés, qu’il a gravement enfreint le présent règlement ou qu’il a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance. 9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que doit contenir la demande mentionnée au paragraphe 4 ainsi que la forme et le contenu de celle-ci. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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