Art. 41

Retrait de l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 41 Retrait de l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers 1.   L’AEMF retire l’inscription d’un examinateur externe de pays tiers en radiant cet examinateur du registre visé à l’article 67 lorsqu’elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que, dans le cadre de la fourniture des services au titre du présent règlement dans l’Union, l’examinateur externe de pays tiers: a) agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés; ou b) a gravement enfreint les lois et réglementations applicables dans le pays tiers concerné et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1. 2.   L’AEMF prend une décision en vertu du paragraphe 1 après qu’elle a: a) saisi de la question l’autorité de contrôle du pays tiers concerné et celle-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs et le fonctionnement ordonné des marchés dans l’Union ou n’a pas démontré que l’examinateur externe de pays tiers concerné répond aux exigences qui lui sont applicables dans ce pays; et b) informé l’autorité de contrôle du pays tiers concerné de son intention de retirer l’enregistrement de l’examinateur externe de pays tiers au moins trente jours avant le retrait. 3.   L’AEMF informe la Commission sans retard de la décision prise en vertu du paragraphe 1 et publie sa décision sur son site internet. 4.   En cas de retrait de l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers, la Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1, a été adoptée.
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