Art. 39

Dispositions générales

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 39 Dispositions générales 1.   Un examinateur externe de pays tiers peut fournir ses services aux émetteurs d’obligations vertes européennes en vertu du présent règlement s’il est inscrit au registre des examinateurs externes de pays tiers tenu par l’AEMF conformément à l’article 67. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF n’enregistre un examinateur externe de pays tiers qui a demandé à fournir des services d’examinateur externe dans toute l’Union en vertu du présent règlement («examinateur externe de pays tiers demandeur») que si les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1; b) l’examinateur externe de pays tiers demandeur est enregistré ou agréé pour fournir les services d’examen externe à fournir dans l’Union et est soumis à une surveillance et à une exécution effectives garantissant qu’il satisfait pleinement aux exigences applicables dans ce pays tiers; c) des modalités de coopération ont été établies conformément à l’article 40, paragraphe 3. 3.   Lorsqu’un examinateur externe de pays tiers est enregistré conformément au présent article, aucune exigence supplémentaire ne lui est imposée en ce qui concerne les questions couvertes par le présent règlement. 4.   L’examinateur externe de pays tiers demandeur soumet sa demande à l’AEMF, au moyen des formulaires et modèles visés à l’article 23, paragraphe 7, après l’adoption par la Commission d’une décision visée à l’article 40, paragraphe 1, en ce qui concerne le pays tiers dans lequel ledit examinateur externe de pays tiers demandeur est enregistré ou autorisé. 5.   L’examinateur externe de pays tiers demandeur fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour son enregistrement. 6.   Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’une demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Lorsque la demande est incomplète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers demandeur et fixe une date limite avant laquelle l’examinateur externe de pays tiers demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires. Lorsque la demande est complète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers demandeur. 7.   Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, l’AEMF enregistre ou refuse d’enregistrer l’examinateur externe de pays tiers demandeur. L’AEMF peut prolonger de quinze jours ouvrables le délai visé au premier alinéa lorsque l’examinateur externe de pays tiers demandeur a l’intention d’externaliser certaines activités d’examinateur externe. 8.   L’AEMF notifie à l’examinateur externe de pays tiers demandeur par écrit l’enregistrement dudit examinateur externe de pays tiers ou le refus de son enregistrement. La décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers demandeur est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable après son adoption. 9.   Avant de fournir un service en rapport avec des émetteurs d’obligations vertes européennes établis dans l’Union, les examinateurs externes de pays tiers offrent la possibilité de soumettre tout litige relatif à ces services ou activités à une juridiction d’un État membre ou à un tribunal arbitral ayant son siège dans un État membre.
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