Art. 40
Décision d’équivalence
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 40
Décision d’équivalence
1. La Commission peut adopter, à l’égard d’un pays tiers, une décision indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays tiers garantissent les éléments suivants:
a)
les examinateurs externes enregistrés ou agréés dans ce pays tiers respectent des exigences organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes qui ont un effet équivalent aux exigences réglementaires énoncées dans le présent règlement et dans les mesures d’exécution adoptées en vertu dudit règlement;
b)
le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des examinateurs externes enregistrés ou autorisés au titre du droit dudit pays tiers.
2. La Commission peut considérer que le cadre organisationnel et de conduite des affaires d’un pays tiers a des effets équivalents aux exigences du présent règlement si, dans ce cadre, les entités fournissant des services d’examen externe sont soumises aux éléments suivants:
a)
l’enregistrement ou l’agrément, ainsi qu’une surveillance et une application efficaces et continues;
b)
des exigences organisationnelles appropriées dans le domaine des fonctions de contrôle interne;
c)
des règles de conduite des affaires appropriées.
3. L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords précisent les éléments suivants:
a)
un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris pour l’accès à toutes les informations relatives aux examinateurs externes de pays tiers enregistrés ou agréés dans lesdits pays tiers demandées par l’AEMF;
b)
un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité compétente de pays tiers estime qu’un examinateur externe de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrit dans son registre prévu à l’article 67 ne respecte pas les conditions de son enregistrement ou de son agrément ou le droit applicable;
c)
des procédures de coordination des activités de surveillance, prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.
4. Un examinateur externe de pays tiers établi dans un pays dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1 du présent article, et qui est inscrit dans le registre prévu à l’article 67, peut fournir les services couverts par son inscription à des émetteurs d’obligations vertes européennes dans l’ensemble de l’Union.
5. Un examinateur externe de pays tiers ne fait plus usage des droits qui lui sont conférés par l’article 39 lorsque la Commission révoque, en ce qui concerne ledit pays tiers, la décision visée au paragraphe 1 du présent article.
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