Art. 43

Aval de services fournis dans un pays tiers au titre du présent règlement

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 43 Aval de services fournis dans un pays tiers au titre du présent règlement 1.   Un examinateur externe établi dans l’Union, enregistré conformément à l’article 23, peut demander, auprès de l’AEMF, une autorisation d’aval des services fournis par un examinateur externe de pays tiers de manière continue dans l’Union, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’examinateur externe a vérifié et est constamment en mesure de démontrer à l’AEMF que la fourniture de services au titre du présent règlement par l’examinateur externe de pays tiers satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement; b) l’examinateur externe dispose de l’expertise nécessaire pour surveiller efficacement les activités de fourniture de services menées par l’examinateur externe de pays tiers au titre du présent règlement et pour gérer les risques qui y sont associés; c) il est fait appel aux services de l’examinateur externe de pays tiers pour l’une quelconque des raisons objectives suivantes: i) les spécificités des marchés ou investissements sous-jacents; ii) la proximité de l’examinateur externe de pays tiers avec les marchés, émetteurs ou investisseurs de pays tiers; iii) l’expertise de l’examinateur externe de pays tiers en matière de fourniture de services d’examen externe ou en ce qui concerne des marchés ou investissements spécifiques. 2.   L’examinateur externe qui présente la demande visée au paragraphe 1 (ci-après dénommé «évaluateur externe avaliseur») fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies. 3.   L’AEMF vérifie si la demande visée au paragraphe 1 est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception. Si la demande est incomplète, l’AEMF en informe l’examinateur externe avaliseur et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires. Si la demande est complète, l’AEMF en informe l’examinateur externe avaliseur. Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, l’AEMF examine la demande et adopte une décision d’autorisation ou de refus de l’aval. L’AEMF informe l’examinateur externe avaliseur de sa décision. La décision est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable après son adoption. 4.   Les services fournis au titre du présent règlement par un examinateur externe de pays tiers dont les services ont été avalisés sont considérés comme étant des services fournis par l’examinateur externe avaliseur. L’examinateur externe avaliseur n’utilise pas le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences du présent règlement. 5.   L’examinateur externe avaliseur reste entièrement responsable des services fournis au titre du présent règlement par l’examinateur externe de pays tiers dont les services ont été avalisés ainsi que du respect du présent règlement. 6.   Lorsque l’AEMF a des raisons solides d’estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d’exiger que l’examinateur externe avaliseur retire son aval. 7.   L’examinateur externe avaliseur publie les informations prévues à l’article 38 sur son site internet. 8.   L’examinateur externe avaliseur fait rapport une fois par an à l’AEMF sur les services qu’il a avalisés au cours des douze mois précédents.
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