Art. 45
Pouvoirs des autorités compétentes
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 45
Pouvoirs des autorités compétentes
1. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:
a)
exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes européennes visées à l’article 10 ou qu’ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l’annexe I;
b)
exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations;
c)
exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II;
d)
exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l’annexe III;
e)
exiger que les émetteurs notifient la publication à l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 4;
f)
lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission;
g)
exiger que les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations pertinents;
h)
suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur ne s’est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19;
i)
interdire l’offre ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19;
j)
suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur n’a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19;
k)
interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d’obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu’ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19;
l)
rendre public le fait qu’un émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte pas le présent règlement, et exiger de cet émetteur qu’il publie cette information sur son site internet;
m)
interdire à un émetteur d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an si l’émetteur a enfreint de manière répétée et grave le titre II, chapitre 2, ou les articles 18 ou 19;
n)
à l’issue d’une période de trois mois après l’exigence visée au point l) du présent alinéa, rendre public le fait que l’émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte plus l’article 3 concernant l’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB», et demander à cet émetteur de publier cette information sur son site internet;
o)
procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement.
Lorsque le droit national l’exige, les autorités compétentes peuvent demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.
2. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
a)
directement;
b)
en collaboration avec d’autres autorités;
c)
sous leur responsabilité par délégation aux autorités visées au point b);
d)
en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
3. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exécution de leurs missions.
4. Toute personne qui met des informations à la disposition d’une autorité compétente en vertu du présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’engage aucune sorte de responsabilité pour la mise de ces informations à la disposition d’une autorité compétente.
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