Art. 47

Secret professionnel

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 47 Secret professionnel 1.   Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont confidentielles et sont soumises au secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, lorsqu’elle échange ces informations avec une autre autorité compétente, que ces informations peuvent être divulguées, ou si cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire. 2.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toute personne qui travaille ou a travaillé pour l’autorité compétente ou pour un tiers auquel l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations soumises au secret professionnel ne sont divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
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