Art. 49

Sanctions administratives et autres mesures administratives

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 49 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes conformément à l’article 45 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent: a) les infractions des émetteurs aux obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18, 19 ou 21; b) un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1. 2.   Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant le pouvoir des autorités compétentes d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées visées au paragraphe 1 lorsque les violations visées au point a) ou b) dudit paragraphe sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 21 décembre 2024. Les États membres qui prennent une telle décision notifient en détail à la Commission, à l’AEMF et à l’ABE les parties pertinentes de leur droit pénal. 3.   Au plus tard le 21 décembre 2024, les États membres notifient en détail à la Commission et à l’AEMF les règles visées aux paragraphes 1 et 2. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant. 4.   Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point a): a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction conformément à l’article 45, paragraphe 1, point l); b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause; c) une injonction interdisant à la personne physique ou morale responsable d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an; d) des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés; e) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 décembre 2023, ou de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction; f) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 50 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 décembre 2023. Aux fins du premier alinéa, point e), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des comptes consolidés disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. 5.   Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.
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