Art. 50

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 50 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction 1.   Lorsqu’elles déterminent le type et le montant des sanctions administratives et des autres mesures administratives, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu: a) de la gravité et de la durée de l’infraction; b) du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; c) de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; d) des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs; e) de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; g) des infractions au présent règlement commises antérieurement par la personne physique ou morale responsable de l’infraction; h) de toutes mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise. 2.   Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives au titre de l’article 49, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent, soient effectifs et appropriés. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontières.
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