Art. 48
Mesures conservatoires
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 48
Mesures conservatoires
1. Une autorité compétente d’un État membre d’accueil qui a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par l’émetteur d’une obligation verte européenne ou que ce dernier a violé le présent règlement en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.
2. Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’émetteur d’une obligation verte européenne persiste à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.
3. Une autorité compétente qui est en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 2 peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
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