Art. 46

Coopération entre les autorités compétentes

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 46 Coopération entre les autorités compétentes 1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations dans les meilleurs délais et coopèrent dans le cadre des enquêtes, de la surveillance et de la répression. Les États membres qui ont choisi, conformément à l’article 49, paragraphe 5, d’établir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes pénales ou aux procédures judiciaires lancées sur la base d’infractions présumées au présent règlement et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles aux fins du présent règlement. 2.   Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes: a) lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale; b) lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités pertinentes de l’État membre de cette autorité compétente; c) lorsque les personnes visées au point b) ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre de cette autorité compétente. 3.   Les autorités compétentes peuvent demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes: a) procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; b) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête; c) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; d) charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; e) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance. 4.   Dans le cas d’une obligation titrisée, lorsqu’une autorité compétente visée à l’article 44, paragraphe 2, constate, ou a des raisons de croire, qu’une obligation prévue au titre II, chapitre 2, ou aux articles 18 ou 19 n’a pas été respectée, elle informe l’autorité compétente de l’État membre de l’entité ou des entités soupçonnées d’un tel manquement de ses conclusions de manière suffisamment détaillée. Dès réception de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre de l’entité soupçonnée de non-conformité prend, dans un délai de quinze jours ouvrables, toute mesure nécessaire pour remédier à la non-conformité constatée et en informe l’autre autorité compétente concernée. Lorsqu’une autorité compétente visée à l’article 44, paragraphe 2, est en désaccord concernant la procédure, le contenu d’une mesure ou l’absence de mesures prises par une autre autorité compétente, elle en informe sans retard injustifié toutes les autres autorités compétentes concernées. 5.   Les autorités compétentes peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF dans les cas où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans ces situations, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 6.   L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger conformément au paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 7.   L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à des fins de coopération et d’échange des informations visées au paragraphe 1. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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