Art. 52

Publication des décisions

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 52 Publication des décisions 1.   Toute décision imposant une sanction administrative ou autre mesure administrative pour une infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction. 2.   Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes: a) diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister; b) publient la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel concernées; c) ne publient pas la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative, lorsque les options prévues aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour: i) éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou ii) garantir la proportionnalité de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonyme comme visé au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est attendu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister. 3.   Lorsque la décision imposant une sanction administrative ou une autre mesure administrative fait l’objet d’un recours devant la juridiction ou l’organe administratif concerné, l’autorité compétente visée à l’article 44, paragraphes 1 et 2, publie immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction administrative ou une autre mesure administrative est elle aussi publiée. 4.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée en application du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après celle-ci. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié se limitent à ce qui est nécessaire aux fins du cas particulier et ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
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