Art. 54

Demandes de renseignements

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 54 Demandes de renseignements 1.   L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement: a) les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’examinateur externe; b) les membres des organes de surveillance, de direction ou d’administration de l’examinateur externe; c) les membres de la direction générale de l’examinateur externe; d) toute personne participant directement aux activités d’évaluation de l’examinateur externe; e) les représentants légaux et les salariés des entités auprès desquelles un examinateur externe a sous-traité certaines fonctions conformément à l’article 33; f) les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec le processus de gestion de l’examinateur externe, y compris les actionnaires détenant au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’examinateur externe ou d’une société qui a le pouvoir d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur l’examinateur externe; g) toute personne qui se conduit en examinateur externe, ou se fait passer pour un examinateur externe, sans être enregistrée comme tel, et toute personne qui exerce pour le compte d’une telle personne l’une des fonctions visées aux points a) à f). 2.   Lorsqu’elle sollicite des informations par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF: a) mentionne le présent article en tant que base juridique de sa demande; b) précise le but de sa demande; c) indique la nature des informations demandées; d) fixe un délai pour la communication de ces informations; e) signale à la personne à qui les informations sont demandées qu’elle n’a nulle obligation de communiquer ces informations, mais que les informations fournies volontairement pour répondre à cette demande doivent être exactes et non trompeuses; et f) indique l’amende prévue par l’article 60 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses. 3.   Lorsqu’elle sollicite la communication d’informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF: a) mentionne le présent article en tant que base juridique de sa demande; b) précise le but de sa demande; c) indique la nature des informations demandées; d) fixe un délai pour la communication de ces informations; e) indique les astreintes prévues à l’article 61 dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes; f) indique l’amende prévue à l’article 60 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1095/2010, et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 de ce même règlement. 4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi, fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables si les informations fournies s’avèrent incomplètes, inexactes ou trompeuses. 5.   L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande d’informations ou de sa décision visée au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes auxquelles cette demande ou cette décision est adressée.
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