Art. 55

Enquêtes générales

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 55 Enquêtes générales 1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à: a) examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support; b) prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) convoquer toute personne visée à l’article 54, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer ses réponses; d) interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête; e) demander les enregistrements des échanges téléphoniques et des échanges de données. 2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 du présent article exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 61 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 60 dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, aux questions posées s’avéreraient inexactes ou trompeuses. 3.   Les personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 61, les voies de droit prévues par le règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 4.   Dans un délai raisonnable avant l’enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente, visée à l’article 44, de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée, de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête. 5.   Si, conformément au droit national, une demande d’enregistrements d’échanges téléphoniques ou d’échanges de données présentée au titre du paragraphe 1, point e), requiert qu’une autorité compétente obtienne l’autorisation d’une autorité judiciaire, l’AEMF sollicite cette autorisation. L’AEMF peut également solliciter cette autorisation à titre préventif. 6.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet des enquêtes. Lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.
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