Art. 56

Inspections sur place

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 56 Inspections sur place 1.   Pour s’acquitter des missions qui lui sont confiées au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales visées à l’article 54, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité des inspections l’exigent, l’AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis. 2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains et dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales qui font l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs visés à l’article 55, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux, biens immobiliers et livres ou documents professionnels pendant la durée de l’inspection, si cela est nécessaire à son bon déroulement. 3.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 61 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection. En temps utile avant l’inspection, l’AEMF annonce l’inspection à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. 4.   Les personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, se soumettent aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 61, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision. L’AEMF prend ces décisions après avoir consulté l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée. 5.   Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place. 6.   L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de l’État membre où l’inspection doit être menée d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 55, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, qui sont définis dans le présent article et à l’article 55, paragraphe 1. 7.   Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place. 8.   Si, en vertu du droit national applicable, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, l’AEMF sollicite cette autorisation. L’AEMF peut également solliciter cette autorisation à titre préventif. 9.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie au règlement (UE) no 1095/2010.
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