Art. 58
Échange d’informations
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 58
Échange d’informations
1. Les autorités compétentes visées à l’article 44, l’AEMF et les autres autorités concernées se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.
2. Les autorités compétentes visées à l’article 44, l’AEMF, les autres autorités concernées et les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre des missions qu’ils exercent au titre du présent règlement ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de ces missions.
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