Art. 59

Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 59 Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF 1.   Si, conformément à l’article 63, paragraphe 8, l’AEMF constate qu’une personne a commis une infraction dont la liste figure à l’article 60, paragraphe 1, elle adopte une décision en vue de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: a) retirer l’enregistrement d’un examinateur externe; b) retirer la reconnaissance d’un examinateur externe de pays tiers; c) interdire temporairement à l’examinateur externe d’exercer dans l’ensemble de l’Union les activités prévues par le présent règlement, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’infraction; d) suspendre l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers; e) ordonner à cette personne de mettre fin à l’infraction; f) infliger des amendes au titre de l’article 60; g) infliger des astreintes au titre de l’article 61; h) émettre une communication au public. 2.   L’AEMF retire l’enregistrement ou la reconnaissance d’un examinateur externe dans l’un des cas suivants: a) l’examinateur externe a expressément renoncé à l’enregistrement ou à la reconnaissance ou n’en a pas fait usage dans les 36 mois suivant leur octroi; b) l’examinateur externe a obtenu l’enregistrement ou la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) l’examinateur externe ne remplit plus les conditions dans lesquelles il a été enregistré ou reconnu. Lorsque l’AEMF retire l’enregistrement ou la reconnaissance de l’examinateur externe, elle motive sa décision de manière circonstanciée. Le retrait prend effet immédiatement. 3.   Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants: a) la durée et la fréquence de l’infraction; b) si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière; c) si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence; d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; f) des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs; g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; h) le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; i) des infractions au présent règlement commises antérieurement par la personne physique ou morale responsable de l’infraction; j) les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise. 4.   L’AEMF notifie sans retard injustifié à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 1 a été adoptée. La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants: a) une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision; b) le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que celui-ci n’a pas d’effet suspensif; c) une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2631:oj#art-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil