Art. 60
Amendes
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 60
Amendes
1. L’AEMF adopte une décision imposant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article lorsque, conformément à l’article 63, paragraphe 8, elle constate que l’examinateur externe ou l’une des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions suivantes:
a)
manquer aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, ou à toute disposition du titre IV, chapitres 2 et 3;
b)
se livrer à de fausses déclarations lors de la demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe, ou user de tout autre moyen irrégulier pour obtenir cet enregistrement;
c)
manquer à l’obligation de fournir des informations en réponse à une décision exigeant des informations en vertu de l’article 54, ou fournir des informations inexactes ou trompeuses en réponse à une demande d’informations ou une décision;
d)
faire obstruction à une enquête menée en vertu de l’article 55, paragraphe 1, points a), b), c) ou e), ou refuser de s’y soumettre;
e)
manquer aux dispositions de l’article 56, en ne fournissant pas d’explication sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et la finalité d’une inspection, ou en fournissant une explication erronée ou trompeuse;
f)
exercer l’activité d’examinateur externe ou se faire passer pour un examinateur externe, sans avoir été enregistré en tant que tel.
Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, le montant minimal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 20 000 EUR. Son montant maximal est fixé à 200 000 EUR.
Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du présent article, paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 59, paragraphe 3.
3. Lorsqu’une personne a commis une infraction visée au paragraphe 1 et qu’elle a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage financier.
4. Lorsqu’un acte ou une omission constitue une combinaison de plusieurs infractions, l’AEMF applique une amende unique. Cette amende est la plus élevée des amendes applicables pour cet acte ou cette omission.
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