Art. 53
Notification des sanctions administratives et des autres mesures administratives à l’AEMF
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 53
Notification des sanctions administratives et des autres mesures administratives à l’AEMF
1. Une fois par an, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 49. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.
2. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 49, paragraphe 5, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie dans un rapport annuel les données sur les sanctions pénales infligées.
3. Une autorité compétente qui a rendu publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales notifie simultanément ces sanctions ou mesures à l’AEMF.
4. Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées conformément à l’article 52, paragraphe 2, premier alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF tient, uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes, une banque de données centrale répertoriant les sanctions qui lui sont communiquées. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.
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