Art. 7
Mise en service de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 7
Mise en service de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1. La Commission adopte une décision fixant la date à laquelle la plateforme de l’UE pour les demandes de visa est mise en service au titre du règlement (CE) no 767/2008 tel qu’il est modifié par le présent règlement. Cette décision est adoptée au plus tard six mois après la vérification par la Commission que les conditions suivantes sont remplies:
a)
les actes d’exécution visés à l’article 45, paragraphe 2, points g) à r), du règlement (CE) no 767/2008 et les actes délégués visés à l’article 7 ter, paragraphe 7, dudit règlement ont été adoptés;
b)
l’eu-LISA a déclaré que les essais complets qu’elle doit mener en coopération avec les États membres étaient concluants;
c)
l’eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques, y compris l’existence d’une capacité et de fonctionnalités suffisantes pour la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, et les a notifiés à la Commission.
2. La décision de la Commission visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l’obligation de délivrer des visas au format numérique en vertu de l’article 26 bis du règlement (CE) no 810/2009, un État membre peut décider de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa pendant une période maximale de sept ans à compter de la date visée au paragraphe 1 en adressant une notification concernant sa décision à la Commission. La Commission publie la notification de l’État membre au Journal officiel de l’Union européenne.
Pendant la période transitoire de sept ans visée au premier alinéa, les titulaires de visa sont en mesure de vérifier la validité et les informations figurant dans les visas numériques au moyen du service internet de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visé à l’article 7 nonies du règlement (CE) no 767/2008 si l’État membre traitant leur demande de visa a décidé de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
4. Un État membre peut notifier à la Commission et à l’eu-LISA son souhait de recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa avant la fin de la période transitoire prévue au paragraphe 3.
La Commission fixe la date à partir de laquelle ledit État membre a recours à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. La décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Au plus tard le 1er décembre 2026, puis chaque année jusqu’à l’adoption par la Commission de la décision visée au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus ainsi que des informations relatives à tout risque pesant sur les coûts totaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2667:oj#art-7