Art. 15
Confidentialité
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 15
Confidentialité
1. Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été fournies, demandées ou obtenues.
2. Toute personne qui fournit des informations visées au paragraphe 1 peut demander que celles-ci soient traitées comme confidentielles. Cette demande est accompagnée d’un résumé non confidentiel et utile des informations concernées ou d’un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations concernées ne peuvent pas être résumées.
3. Ni le Parlement européen, ni le Conseil, ni la Commission, ni les États membres, ni leurs agents respectifs ne peuvent divulguer les informations de nature confidentielle reçues au titre du présent règlement, sauf autorisation expresse de la personne qui les a fournies.
4. Les paragraphes 2 et 3 n’empêchent pas la Commission de divulguer des informations générales sous la forme d’un résumé utile, à condition que cette divulgation ne permette pas d’identifier la personne qui les a fournies.
La divulgation de ces informations générales tient compte de l’intérêt légitime des parties concernées à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.
5. Les agents des États membres sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne toute information confidentielle dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles en rapport avec le présent règlement.
6. La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté à l’appui de la coopération directe et de l’échange d’informations avec les agents des États membres.
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