Art. 13
Collecte d’informations relatives aux mesures de riposte de l’Union
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 13
Collecte d’informations relatives aux mesures de riposte de l’Union
1. Avant l’adoption ou la modification de mesures de riposte de l’Union, la Commission recherche des informations et des opinions concernant l’incidence économique sur les opérateurs économiques de l’Union, au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et, le cas échéant, par d’autres moyens de communication publique appropriés, et elle peut faire de même avant la suspension ou la cessation de ces mesures.
L’avis indique la date à laquelle les informations et les opinions doivent être présentées à la Commission.
La Commission peut commencer à recueillir les informations et les opinions visées au premier alinéa à tout moment qu’elle juge approprié.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission informe et consulte les parties prenantes, en particulier les associations agissant au nom des opérateurs économiques de l’Union et les syndicats, qui pourraient être affectées par d’éventuelles mesures de riposte de l’Union, ainsi que les autorités des États membres participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la législation qui réglemente les secteurs qui pourraient être affectés par ces mesures.
3. Sans retarder indûment l’adoption de mesures de riposte de l’Union, la Commission recense les options possibles pour les éventuelles mesures de riposte de l’Union et cherche à obtenir des informations et des opinions, notamment sur:
a)
l’incidence de ces mesures sur les acteurs de pays tiers et leurs concurrents, leurs partenaires commerciaux ou leurs clients au sein de l’Union, ainsi que les utilisateurs, les consommateurs finals ou les salariés au sein de l’Union;
b)
l’interaction entre ces mesures et les législations pertinentes des États membres;
c)
la charge administrative qui pourrait être occasionnée par ce type de mesures.
4. La Commission tient le plus grand compte des informations et des opinions recueillies en application du présent article.
Lorsqu’elle soumet un projet d’acte d’exécution au comité dans le cadre de la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, la Commission fournit une analyse des mesures envisagées et de leur incidence possible.
Cette analyse comprend une évaluation approfondie de l’incidence sur les industries en amont et en aval ainsi que sur les consommateurs finals au sein de l’Union et, le cas échéant, met en évidence toute possible incidence disproportionnée.
5. Aux fins de l’adoption d’actes d’exécution immédiatement applicables conformément à l’article 12, paragraphe 5, la Commission recherche des informations et des opinions de manière ciblée auprès des parties prenantes concernées, à moins que la situation exceptionnelle née de raisons d’urgence impérieuses ne rende impossible ou superflue la collecte d’informations et d’opinions pour des motifs objectifs, par exemple pour garantir le respect des obligations internationales de l’Union.
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