Art. 12
Modification, suspension et cessation des mesures de riposte de l’Union
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 12
Modification, suspension et cessation des mesures de riposte de l’Union
1. La Commission examine régulièrement la coercition économique, et l’efficacité des mesures de riposte de l’Union ainsi que leurs effets sur l’intérêt de l’Union.
2. Lorsque le pays tiers suspend la coercition économique, la Commission suspend l’application des mesures de riposte de l’Union pendant la durée de la suspension opérée par le pays tiers.
Lorsque le pays tiers et l’Union ou l’État membre concerné ont conclu un accord, y compris sur la base d’une proposition de ce pays tiers, visant à soumettre la question à un arbitrage international contraignant par une tierce partie et que ce pays tiers suspend sa coercition économique, la Commission suspend l’application des mesures de riposte de l’Union pendant la durée de la procédure d’arbitrage.
Lorsqu’une décision arbitrale ou un règlement avec le pays tiers nécessite une mise en œuvre par le pays tiers, la Commission suspend l’application des mesures de riposte de l’Union à condition que le pays tiers soit engagé dans la mise en œuvre de cette décision arbitrale ou de ce règlement.
La Commission suspend ou reprend l’application des mesures de riposte de l’Union lorsque cela est nécessaire au regard de l’intérêt de l’Union déterminé conformément à l’article 9, ou lorsque cela est nécessaire pour faciliter la poursuite du dialogue conformément à l’article 6, paragraphe 3, après l’adoption des mesures de riposte de l’Union.
La Commission suspend ou reprend l’application des mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
3. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des adaptations aux mesures de riposte de l’Union au regard des articles 2 et 11, ou d’une évolution de la situation, y compris la réaction du pays tiers, la Commission modifie, s’il y a lieu, les mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
4. La Commission met fin aux mesures de riposte de l’Union dans les cas suivants:
a)
la coercition économique a cessé et, lorsque le Conseil a décidé de demander réparation du préjudice causé à l’Union en application de l’article 5, paragraphe 10, le préjudice causé à l’Union a été réparé;
b)
la coercition économique a cessé mais le pays tiers n’a pas réparé le préjudice causé à l’Union bien que le Conseil ait décidé de demander la réparation du préjudice causé à l’Union en application de l’article 5, paragraphe 10, à moins que le maintien des mesures de riposte de l’Union ne soit nécessaire pour atteindre l’objectif du présent règlement, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce;
c)
une solution mutuellement convenue a été trouvée;
d)
une décision contraignante rendue dans le cadre d’un arbitrage international par une tierce partie couvrant la question de la coercition économique exige la cessation de la mesure de riposte de l’Union;
e)
la cessation des mesures de riposte de l’Union est appropriée au regard de l’intérêt de l’Union déterminé conformément à l’article 9.
La Commission met fin aux mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
5. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, par exemple pour éviter que ne soit causé un préjudice irréparable à l’Union ou à un État membre ou pour continuer à assurer la cohérence avec les obligations qui incombent à l’Union au titre du droit international en raison de la suspension ou de la cessation de la coercition économique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables afin de suspendre ou de modifier les mesures de riposte de l’Union.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 3, et restent en vigueur pendant une période n’excédant pas deux mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2675:oj#art-12