Art. 14
Point de contact unique
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 14
Point de contact unique
1. La Commission met à disposition un point de contact unique au sein de la Commission pour l’application du présent règlement et sa coordination avec tout acte juridique pertinent de l’Union ainsi que pour la collecte d’informations et la fourniture d’analyses de coûts et de données en vue de déterminer la nature de la coercition économique.
2. Aux fins du présent règlement, le point de contact unique est, dans le plein respect du principe de confidentialité, le principal point de contact pour les entreprises et les acteurs du secteur privé de l’Union affectés par la coercition économique, y compris en ce qui concerne l’aide à apporter dans le contexte de la coercition économique en cours à ces entreprises et acteurs.
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