Art. 11
Critères de sélection et d’élaboration des mesures de riposte de l’Union
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 11
Critères de sélection et d’élaboration des mesures de riposte de l’Union
1. Les mesures de riposte de l’Union sont proportionnées et n’excèdent pas le niveau du préjudice causé à l’Union, compte tenu de la gravité de la coercition économique, de son incidence économique sur l’Union ou sur un État membre, et des droits de l’Union et de ses États membres.
2. La Commission sélectionne et élabore des mesures de riposte de l’Union appropriées sur la base des informations disponibles, y compris celles recueillies conformément à l’article 13, et en tenant compte de la détermination à laquelle il est procédé en vertu de l’article 5, des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, de la détermination de l’intérêt de l’Union à laquelle il est procédé en vertu de l’article 9, de toute action pertinente menée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, ainsi que des critères suivants:
a)
l’efficacité des mesures de riposte de l’Union pour inciter à la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, à la réparation du préjudice causé à l’Union;
b)
la prévention ou la réduction au minimum des incidences négatives sur:
i)
les acteurs de l’Union affectés par les mesures de riposte de l’Union, à la lumière, entre autres, de la disponibilité de solutions de remplacement pour ces acteurs, telles que des sources d’approvisionnement alternatives pour les biens ou les services;
ii)
l’environnement d’investissement dans l’Union ou dans un État membre, y compris l’incidence sur les politiques de l’emploi et du développement régional;
c)
la prévention ou la réduction au minimum des incidences négatives sur le soutien à la croissance économique et à l’emploi à travers la protection des droits de propriété intellectuelle comme moyen d’encourager l’innovation et une économie de la connaissance dans l’Union ou dans un État membre;
d)
la capacité à dédommager les opérateurs économiques de l’Union qui sont affectés par la coercition économique;
e)
la prévention ou la réduction au minimum des effets négatifs des mesures de riposte de l’Union sur les politiques ou objectifs de l’Union;
f)
la volonté d’éviter que l’application des mesures de riposte de l’Union entraîne une charge administrative et des coûts disproportionnés;
g)
l’existence et la nature de toute mesure de riposte adoptée par des pays tiers affectés par des mesures de coercition économique identiques ou similaires, y compris, le cas échéant, toute coordination au titre de l’article 7;
h)
tout critère pertinent établi par le droit international.
Lorsqu’elle sélectionne les mesures de riposte de l’Union, la Commission privilégie les mesures qui garantissent le plus efficacement le respect des critères énoncés au premier alinéa, points a) et b).
3. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’elle sélectionne et élabore une mesure de riposte appropriée qui a une incidence sur une procédure d’octroi, par une autorité publique dans l’Union, d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une licence ou d’autres droits à une personne physique ou morale aux fins de ses activités commerciales, la Commission envisage l’adoption de mesures de riposte de l’Union dans l’ordre de priorité suivant:
a)
des mesures ayant une incidence sur les procédures ouvertes après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1;
b)
lorsque les mesures visées au point a) du présent paragraphe ne sont pas disponibles, des mesures ayant une incidence sur les procédures non encore clôturées lors de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1.
Lorsqu’aucune des mesures visées au premier alinéa n’est possible, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, envisager l’adoption d’autres mesures de riposte, lorsqu’il a été démontré, au vu des informations et des opinions recueillies en vertu de l’article 13, que ces autres mesures seraient efficaces, sans affecter de manière disproportionnée les entreprises opérant en amont, les entreprises opérant en aval ou les consommateurs finals au sein de l’Union, ni imposer une charge disproportionnée au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes.
Lorsqu’elle sélectionne et élabore une mesure de riposte de l’Union visée au premier alinéa, la Commission tient compte du degré d’harmonisation et privilégie les mesures qui ont une incidence sur les procédures appliquées à l’échelle de l’Union ou dans un domaine où il existe une législation étendue de l’Union.
Les mesures de riposte de l’Union visées au premier alinéa n’interfèrent pas avec les décisions administratives des autorités de l’Union et des États membres fondées sur l’évaluation de preuves scientifiques.
4. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre l’objectif du présent règlement, la Commission peut adopter des mesures de riposte de l’Union qui ont une incidence sur l’accès des investissements directs étrangers à l’Union ou le commerce des services et qui s’appliquent aux services fournis ou aux investissements directs réalisés, à l’intérieur de l’Union, par une ou plusieurs personnes morales qui sont établies dans l’Union et détenues ou contrôlées par des personnes du pays tiers.
La Commission peut adopter ces mesures de riposte de l’Union lorsque la non-application de ces mesures aux services fournis ou aux investissements directs réalisés s’avérerait insuffisante pour atteindre l’objectif du présent règlement de manière efficace, en particulier lorsque l’effet des mesures de riposte de l’Union pourrait être autrement évité ou contourné par la personne ou le pays tiers concerné.
Pour déterminer s’il y a lieu d’adopter ces mesures de riposte de l’Union, la Commission examine, entre autres, les critères suivants, outre ceux énoncés aux paragraphes 1 et 2:
a)
la structure du commerce des services et des investissements dans le secteur visé par les mesures de riposte de l’Union envisagées et le risque d’évitement ou de contournement, par la personne ou le pays tiers concerné, des mesures de riposte de l’Union ne s’appliquant pas aux services fournis ou aux investissements directs réalisés à l’intérieur de l’Union;
b)
la contribution effective possible des mesures de riposte de l’Union visées au premier alinéa pour obtenir la cessation de la coercition économique et la réparation du préjudice causé à l’Union;
c)
l’existence d’autres mesures raisonnablement disponibles et moins restrictives du commerce des services ou des investissements à l’intérieur de l’Union qui permettent d’obtenir la cessation de la coercition économique et la réparation du préjudice causé à l’Union.
L’adoption de ces mesures de riposte de l’Union est dûment motivée dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1, à la lumière des critères énoncés au présent paragraphe.
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