Art. 10
Conditions d’application des mesures de riposte de l’Union à certaines personnes physiques ou morales
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 10
Conditions d’application des mesures de riposte de l’Union à certaines personnes physiques ou morales
1. Aux fins de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), une personne physique ou morale peut être considérée comme étant associée ou liée aux pouvoirs publics du pays tiers lorsque:
a)
ces pouvoirs publics détiennent effectivement plus de 50 % des titres de participation de la personne morale, exercent directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote en son sein ou ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon;
b)
cette personne bénéficie de droits ou de privilèges exclusifs ou spéciaux accordés de jure ou de facto par les pouvoirs publics du pays tiers concerné, lorsqu’elle exerce ses activités dans un secteur dans lequel ces pouvoirs publics limitent le nombre de fournisseurs ou d’acquéreurs à un ou plus, ou lorsqu’elle est autorisée directement ou indirectement par ces pouvoirs publics à recourir à des pratiques qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence; ou
c)
cette personne agit effectivement pour le compte, sur instruction ou à l’instigation des pouvoirs publics du pays tiers concerné.
2. Lorsque la Commission a des raisons de penser qu’une personne physique ou morale répond aux critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et qu’elle envisage l’adoption de mesures de riposte de l’Union à l’égard de cette personne, elle informe celle-ci des éléments suivants:
a)
les raisons pour lesquelles la Commission pense que la personne répond à ces critères;
b)
les mesures de riposte de l’Union que la Commission envisage d’adopter à l’égard de cette personne;
c)
la possibilité qu’a cette personne de présenter, dans un délai raisonnable, des observations sur la question de savoir si elle répond à ces critères.
3. Aux fins du paragraphe 2, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque cela est possible, adresse une notification directement à la personne concernée.
Dans cet avis, la Commission donne aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations.
4. Aux fins du présent article, la Commission peut rechercher toute information qu’elle estime être pertinente, y compris en demandant de telles informations aux États membres.
5. Sans préjudice de l’article 12, lorsque, après l’adoption de mesures de riposte de l’Union visées à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés à la Commission, celle-ci réexamine si les personnes concernées continuent de répondre aux critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et elle en informe les personnes concernées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2675:oj#art-10