Art. 8
Mesures de riposte de l’Union
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 8
Mesures de riposte de l’Union
1. La Commission adopte des mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)
les actions menées en application des articles 5 et 6 n’ont pas abouti, dans un délai raisonnable, à la cessation de la coercition économique ni, lorsque la demande en a été faite en vertu de l’article 5, paragraphe 10, à la réparation du préjudice causé à l’Union;
b)
l’adoption de mesures de riposte de l’Union est nécessaire pour protéger les intérêts et les droits de l’Union et de ses États membres dans le cas d’espèce, au regard des options disponibles;
c)
l’adoption de mesures de riposte de l’Union est dans l’intérêt de l’Union, déterminé conformément à l’article 9.
Lorsque la coercition économique a cessé mais que le pays tiers n’a pas intégralement réparé le préjudice causé à l’Union, bien que la demande lui en ait été faite, la Commission apprécie si la condition visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est remplie en se fondant sur l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette appréciation se fonde, en particulier, sur la nature et le degré du préjudice causé et sur l’obligation générale au titre du droit international coutumier de réparer intégralement le préjudice causé par un acte internationalement illicite.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
2. La Commission sélectionne les mesures de riposte de l’Union appropriées dans la liste qui figure à l’annexe I. Elle détermine les mesures qui sont appropriées sur la base des critères de sélection et d’élaboration énoncés à l’article 11.
Dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions visées audit paragraphe sont remplies et les raisons pour lesquelles elle considère que les mesures de riposte de l’Union sont appropriées compte tenu des critères énoncés à l’article 11.
3. Les mesures de riposte de l’Union sont adoptées à titre:
a)
de mesures d’application générale; ou
b)
de mesures qui s’appliquent à certaines personnes physiques ou morales qui exercent ou pourraient exercer des activités relevant de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont associées ou liées aux pouvoirs publics du pays tiers.
Les mesures de riposte de l’Union visées au premier alinéa, point a), peuvent être élaborées de manière à affecter certains secteurs, régions ou opérateurs spécifiques du pays tiers conformément aux règles d’origine et de nationalité énoncées à l’annexe II.
4. Dans la mesure où la mesure d’un pays tiers constitue un acte internationalement illicite, les mesures de riposte de l’Union peuvent consister en des mesures qui équivalent à l’inexécution d’obligations internationales à l’égard du pays tiers.
5. La Commission veille à la coordination de l’adoption des mesures de riposte de l’Union avec les mesures qu’elle adopte en vertu d’actes juridiques de l’Union autres que le présent règlement à des fins de réaction à la coercition économique.
6. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 prévoit une date d’application différée qui n’est pas ultérieure à la date correspondant à trois mois à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution, à moins que, au regard de circonstances spécifiques, une date d’application ultérieure ne soit prévue.
La Commission fixe cette date, en tenant compte des circonstances de l’espèce, de manière à pouvoir adresser une notification au pays tiers conformément au paragraphe 7 et à permettre à celui-ci de cesser la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, de réparer le préjudice causé à l’Union.
7. Dès l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission le notifie au pays tiers et:
a)
demande au pays tiers de cesser immédiatement la coercition économique et, le cas échéant et lorsque la demande en a été faite, de réparer le préjudice causé à l’Union;
b)
propose de négocier une solution avec le pays tiers; et
c)
notifie au pays tiers que les mesures de riposte de l’Union s’appliqueront, à moins que la coercition économique ne cesse et que, le cas échéant et lorsque la demande en a été faite, le pays tiers ne répare le préjudice causé à l’Union.
8. Lorsque la Commission dispose d’informations crédibles indiquant que la coercition économique a cessé ou que le pays tiers a pris des mesures concrètes pour cesser la coercition économique et, le cas échéant, que le pays tiers a réparé le préjudice causé à l’Union avant la date d’application différée fixée conformément au paragraphe 6, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 prévoit que la date d’application est de nouveau différée. La date est différée pour une période qui est précisée dans ledit acte d’exécution et fixée de manière à permettre à la Commission de vérifier que la coercition économique a bel et bien cessé.
Dans le cas où la Commission dispose de telles informations crédibles, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant qu’elle dispose de telles informations et précisant la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, différée conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
9. Si le pays tiers cesse la coercition économique et, le cas échéant, répare le préjudice causé à l’Union avant la date d’application de l’acte d’exécution visée au paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution abrogeant ledit acte d’exécution.
Cet acte d’exécution d’abrogation est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
10. Nonobstant les paragraphes 7, 8 et 9, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 peut prévoir que les mesures de riposte de l’Union s’appliquent sans que la Commission demande, conformément au paragraphe 7, point a), au pays tiers concerné de cesser la coercition économique ou, le cas échéant, de réparer le préjudice causé à l’Union, ni ne lui notifie, conformément au paragraphe 7, point c), que les mesures de riposte de l’Union s’appliqueront lorsque, dans des cas dûment justifiés, cela est nécessaire pour préserver les droits et les intérêts de l’Union ou d’un État membre, en particulier l’efficacité des mesures de riposte de l’Union.
11. Nonobstant les paragraphes 6 et 8, lorsque la coercition économique consiste en une menace d’appliquer une mesure d’un pays tiers affectant le commerce ou les investissements, conformément à l’article 2, paragraphe 1, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article s’applique à partir de la date à laquelle cette mesure d’un pays tiers est appliquée.
La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne qui indique la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article.
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