Art. 6

Dialogue avec le pays tiers

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 6 Dialogue avec le pays tiers 1.   À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution conformément à l’article 5, la Commission offre des possibilités adéquates de consultations avec le pays tiers en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite en vertu de l’article 5, paragraphe 10, la réparation du préjudice causé à l’Union. Lorsque le pays tiers engage de bonne foi des consultations avec l’Union, la Commission s’engage promptement dans ces consultations. Au cours de ces consultations, la Commission peut étudier diverses options avec le pays tiers, et notamment les options suivantes: a) des négociations directes; b) la soumission de la question à un arbitrage international; c) la médiation, la conciliation ou les bons offices d’un tiers pour assister l’Union et le pays tiers dans les efforts qu’ils consentent au titre du présent article. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s’efforce d’obtenir la cessation de la coercition économique en saisissant de cette question toute instance internationale compétente après avoir consulté le Conseil, le cas échéant conformément aux traités. 3.   À la suite de l’adoption de mesures de riposte de l’Union en vertu de l’article 8, la Commission reste disposée à engager des consultations avec le pays tiers, parallèlement à l’éventuelle suspension de toute mesure de riposte de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 2.
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