Art. 7

Coopération internationale

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 7 Coopération internationale La Commission engage des consultations ou coopère avec tout autre pays tiers affecté par une coercition économique identique ou similaire ou avec tout autre pays tiers intéressé, en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique, après avoir consulté le Conseil, le cas échéant conformément aux traités. Ces consultations et cette coopération peuvent comprendre, le cas échéant: a) un partage d’informations et d’expériences pertinentes pour faciliter une riposte cohérente à cette coercition économique; b) une coordination au sein des instances internationales compétentes; c) une coordination de la riposte à la coercition économique. La Commission invite, le cas échéant, les États membres à participer à ces consultations et à cette coopération. Ces consultations et cette coopération ne retardent pas indûment la procédure prévue par le présent règlement.
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