Art. 5
Détermination relative à la mesure d’un pays tiers
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 5
Détermination relative à la mesure d’un pays tiers
1. Lorsque, à la suite d’un examen effectué conformément à l’article 4, la Commission conclut que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, elle présente au Conseil une proposition d’acte d’exécution déterminant que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1.
Dans cette proposition, la Commission explique en quoi lesdites conditions sont remplies.
La proposition prévoit un délai indicatif permettant à la Commission d’apprécier si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sont remplies. Ce délai n’excède pas six mois, à moins qu’un délai plus long, dûment justifié, ne soit nécessaire au regard des circonstances spécifiques de l’espèce.
2. Dans la proposition visée au paragraphe 1 ou dans une proposition ultérieure d’acte d’exécution du Conseil, la Commission propose, le cas échéant, que le Conseil détermine que le pays tiers est tenu de réparer le préjudice causé à l’Union.
L’appréciation de l’opportunité de demander au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union se fonde sur l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette appréciation se fonde en particulier sur la nature et le degré du préjudice causé et sur l’obligation générale au titre du droit international coutumier de réparer intégralement le préjudice causé par un acte internationalement illicite.
3. Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 1 du présent article, et lorsque cela est utile aux fins de la détermination visée audit paragraphe, la Commission, sans préjudice d’un éventuel dialogue avec le pays tiers concerné en vertu de l’article 6, invite le pays tiers concerné à présenter ses observations dans un délai déterminé. Ce délai est raisonnable et ne retarde pas indûment la présentation de la proposition visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le Parlement européen des conclusions de l’examen qu’elle a effectué conformément à l’article 4.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier les propositions visées aux paragraphes 1 et 2.
6. Le Conseil agit promptement aux fins du présent article.
Le Conseil agit dans les huit semaines à compter de la présentation des propositions visées aux paragraphes 1 et 2.
Par dérogation au deuxième alinéa, le Conseil peut agir au-delà de ce délai de huit semaines, sous réserve d’informer la Commission de l’existence d’un retard et des motifs de celui-ci.
La durée totale du délai dont le Conseil dispose pour agir n’excède pas, en principe, dix semaines à compter de la présentation des propositions visées aux paragraphe 1 et 2.
Dans l’exercice de ses pouvoirs d’exécution, le Conseil applique l’article 2, paragraphe 1, qui précise les conditions relatives à l’existence d’une coercition économique, ainsi que les critères énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, et il explique en quoi lesdites conditions sont remplies et en quoi les critères s’appliquent.
7. Les actes d’exécution adoptés en vertu du présent article sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
8. Le Parlement européen est informé de tout acte d’exécution proposé ou adopté en vertu du présent article.
9. Lorsque le Conseil adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission en informe le pays tiers et elle lui demande de cesser la coercition économique immédiatement.
10. Lorsque le Conseil adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 2, la Commission demande au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union dans un délai raisonnable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2675:oj#art-5