Art. 4
Examen des mesures de pays tiers
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 4
Examen des mesures de pays tiers
1. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment justifiée, examiner toute mesure d’un pays tiers afin de déterminer si elle remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1.
2. Lorsque la Commission examine une mesure d’un pays tiers, elle agit promptement. En principe, l’examen ne dure pas plus de quatre mois.
La Commission effectue l’examen en se fondant sur des informations étayées qu’elle a recueillies de sa propre initiative ou reçues de toute source fiable, y compris un État membre, le Parlement européen, des opérateurs économiques ou des syndicats.
La Commission veille à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 15, y compris, lorsque cela est nécessaire, la protection de l’identité de la personne qui fournit les informations.
La Commission met à la disposition du public un outil sécurisé en vue de faciliter la transmission d’informations à la Commission.
3. La Commission informe en temps utile les États membres de l’ouverture des examens ainsi que des évolutions pertinentes relatives aux examens en cours.
4. La Commission recherche des informations sur l’incidence des mesures du pays tiers, lorsque cela est nécessaire.
La Commission peut demander aux États membres de fournir de telles informations et les États membres répondent promptement à cette demande.
En publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne et, le cas échéant, par d’autres moyens de communication publique appropriés, la Commission peut inviter les parties prenantes à fournir des informations. La Commission précise la date à laquelle ces informations doivent être fournies, en tenant compte du délai prévu au paragraphe 2, premier alinéa.
Si la Commission publie un tel avis, elle informe le pays tiers concerné de l’ouverture de l’examen.
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