Art. 2

Coercition économique

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 2 Coercition économique 1.   Aux fins du présent règlement, il y a coercition économique lorsqu’un pays tiers applique ou menace d’appliquer une mesure d’un pays tiers affectant le commerce ou les investissements dans le but d’empêcher la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’Union ou un État membre ou d’obtenir, de l’Union ou d’un État membre, la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier, et ce faisant interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre. 2.   Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission et le Conseil tiennent compte des éléments suivants: a) l’intensité, la gravité, la fréquence, la durée, l’étendue et l’ampleur de la mesure d’un pays tiers, y compris son incidence sur les relations en matière de commerce ou d’investissements avec l’Union, et la pression qui en résulte sur l’Union ou sur un État membre; b) le fait que le pays tiers se livre ou non à un comportement d’ingérence visant à empêcher ou à obtenir des actes particuliers de l’Union, d’un État membre ou d’un autre pays tiers; c) le degré auquel la mesure d’un pays tiers empiète sur un domaine de la souveraineté de l’Union ou d’un État membre; d) le fait que le pays tiers agit ou non sur la base d’une préoccupation légitime reconnue au niveau international; e) le fait que le pays tiers, avant l’institution ou l’application de la mesure d’un pays tiers, a tenté ou non sérieusement, de bonne foi, de régler la question par la voie d’une coordination internationale ou d’un arbitrage international, soit bilatéralement, soit au sein d’une instance internationale, et ce de quelle manière.
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