Art. 14

Exigences relatives à l’allocation des flux de trésorerie notionnels révisés

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 14 Exigences relatives à l’allocation des flux de trésorerie notionnels révisés 1.   Lorsqu’ils utilisent la méthode standard pour évaluer les risques découlant de variations potentielles des taux d’intérêt affectant les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation, les établissements allouent les flux de trésorerie notionnels révisés liés à leurs positions hors portefeuille de négociation aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe. 2.   Les articles 5 à 12 s’appliquent à l’allocation des flux de trésorerie notionnels révisés visés au paragraphe 1, sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 3 à 6 du présent article. 3.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, les établissements incluent dans les flux de trésorerie notionnels révisés les marges commerciales et autres composantes de marge entrant dans les paiements d’intérêts. 4.   En plus d’allouer les flux de trésorerie notionnels révisés aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe, comme le prévoient l’article 6, l’article 9, paragraphe 5, l’article 10, paragraphe 7, et l’article 12, les établissements allouent ces flux aux intervalles de temps correspondant à l’échéance de référence visés au point 3 de l’annexe. Pour les flux de trésorerie notionnels révisés qui sont des paiements d’intérêts, l’échéance de référence est présumée être celle de l’instrument qui les a générés. 5.   En plus d’allouer les flux de trésorerie notionnels révisés aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe, comme le prévoient les articles 7 et 8, les établissements allouent ces flux aux intervalles de temps correspondant à l’échéance de référence visés au point 3 a) de l’annexe. 6.   Les établissements traitent la jambe fixe des instruments dérivés visés par l’article 11 conformément au paragraphe 4 du présent article. Les établissements traitent la jambe flottante des instruments dérivés visés par l’article 11 conformément au paragraphe 5 du présent article.
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