Art. 18
Horizon temporel
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 18
Horizon temporel
Les établissements calculent les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation sur un horizon temporel minimal d’un an («horizon temporel des produits d’intérêts nets»).
Le temps restant jusqu’à la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets correspond à l’horizon des taux d’intérêt nets moins le point médian de révision des intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe («temps restant»).
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