Art. 7

Signatures électroniques et cachets électroniques

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 7 Signatures électroniques et cachets électroniques 1.   Le cadre juridique général régissant l’utilisation des services de confiance exposé dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux communications électroniques relevant du présent règlement. 2.   Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication électronique au titre de l’article 3 du présent règlement requiert un cachet ou une signature conformément aux actes juridiques énumérés aux annexes I et II du présent règlement, il porte un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014. 3.   Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication électronique relevant des cas visés à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement requiert la signature de la personne qui le transmet, cette personne satisfait à cette exigence au moyen: a) d’une identification électronique avec un niveau de garantie élevé comme le précise l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 910/2014; ou b) d’une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) no 910/2014.
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