Art. 5
Participation à une audience ou à une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière civile et commerciale
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 5
Participation à une audience ou à une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière civile et commerciale
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques régissant l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance dans les procédures relevant des règlements (CE) no 861/2007, (UE) no 655/2014 et (UE) 2020/1783, et à la demande d’une partie ou de son représentant ou, lorsque cela est prévu par le droit national, de sa propre initiative, dans les procédures en matière civile et commerciale lorsque l’une des parties ou son représentant est présente dans un autre État membre, l’autorité compétente décide de la participation des parties et de leurs représentants à une audience ou à une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance sur la base:
a)
de la disponibilité d’une telle technologie;
b)
de l’avis des parties à la procédure quant à l’utilisation d’une telle technologie; et
c)
du caractère approprié de l’utilisation de cette technologie dans les circonstances particulières de l’espèce.
2. L’autorité compétente qui mène l’audience ou l’audition veille à ce que les parties et leurs représentants, y compris les personnes handicapées, aient accès à la visioconférence pour l’audience ou l’audition.
3. Lorsque l’enregistrement des audiences ou des auditions est prévu par le droit national de l’État membre dans lequel se déroule la procédure, les mêmes règles s’appliquent aux audiences ou aux auditions conduites par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance. Les États membres dans lesquels la procédure a lieu prennent les mesures appropriées conformément au droit national pour s’assurer que ces enregistrements soient effectués et conservés de manière sécurisée et ne soient pas rendus publics.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, la procédure relative aux audiences ou aux auditions par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance est réglementée par le droit national de l’État membre qui conduit l’audience ou l’audition.
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