Art. 6
Audience ou audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière pénale
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 6
Audience ou audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière pénale
1. Le présent article s’applique aux procédures au titre des actes juridiques suivants:
a)
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (42), et notamment son article 18, paragraphe 1, point a);
b)
la décision-cadre 2008/909/JAI, et notamment son article 6, paragraphe 3;
c)
la décision-cadre 2008/947/JAI, et notamment son article 17, paragraphe 4;
d)
la décision-cadre 2009/829/JAI, et notamment son article 19, paragraphe 4;
e)
la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil (43), et notamment son article 6, paragraphe 4;
f)
le règlement (UE) 2018/1805, et notamment son article 33, paragraphe 1.
2. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre demande (ci-après dénommé «autorité requérante») que soit entendu un suspect, une personne poursuivie ou condamnée ou une personne concernée, au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2018/1805, autre qu’un suspect ou une personne poursuivie ou condamnée, se trouvant dans un autre État membre dans le cadre d’une procédure au titre des actes juridiques énumérés au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de cet autre État membre (ci-après dénommée «autorité requise») autorise la participation de cette personne à l’audience ou à l’audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, à condition que:
a)
les circonstances particulières de l’affaire justifient le recours à une telle technologie; et
b)
le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée a donné son consentement à l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance pour cette audience ou cette audition conformément aux exigences visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.
Avant de donner son consentement à l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance, le suspect ou la personne poursuivie a la possibilité de solliciter l’avis d’un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Les autorités compétentes fournissent à la personne qui doit être entendue des informations sur la procédure à suivre pour mener une audience ou une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, ainsi que sur ses droits procéduraux, y compris le droit à l’interprétation et le droit d’accès à un avocat avant que le consentement soit donné.
Le consentement est donné volontairement et de manière non équivoque, et l’autorité compétente requérante vérifie ce consentement avant de commencer une telle audience ou audition. La vérification du consentement est consignée dans le procès-verbal de l’audience ou de l’audition conformément au droit national de l’État membre requérant.
Sans préjudice du principe de procès équitable et du droit à un recours juridictionnel en vertu du droit procédural national, l’autorité compétente peut décider de ne pas solliciter le consentement des personnes visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe lorsque la participation en personne à une audience ou une audition constitue, pour la sécurité publique ou la santé publique, une menace grave dont il est démontré qu’elle est réelle et présente ou prévisible.
3. L’autorité compétente requise veille à ce que les personnes visées au paragraphe 2, y compris les personnes handicapées, aient accès à l’infrastructure nécessaire pour utiliser la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance.
4. Le présent article est sans préjudice des autres actes juridiques de l’Union qui prévoient l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance en matière pénale.
5. La confidentialité des communications entre un suspect, une personne poursuivie ou condamnée ou une personne concernée et son avocat avant et pendant l’audience ou l’audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance est garantie conformément au droit national applicable.
6. Avant qu’un enfant soit entendu par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, les titulaires de la responsabilité parentale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2016/800 ou un autre adulte approprié visé à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive en sont informés rapidement. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’entendre un enfant par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, l’autorité compétente tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. Lorsque l’enregistrement des audiences ou des auditions est prévu par le droit national d’un État membre pour les affaires nationales, les mêmes règles s’appliquent aux audiences ou aux auditions conduites par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance dans les affaires transfrontières. L’État membre requérant prend les mesures appropriées conformément au droit national pour s’assurer que ces enregistrements soient effectués et conservés de manière sécurisée et ne soient pas rendus publics.
8. En cas de manquement aux exigences ou garanties prévues au présent article, un suspect, une personne poursuivie ou condamnée ou une personne concernée a la possibilité de former un recours effectif, conformément au droit national et dans le plein respect de la Charte.
9. Sans préjudice des paragraphes 1 à 8, la procédure relative à la conduite d’une audience ou d’une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance est réglementée par le droit national de l’État membre requérant. Les autorités compétentes requérantes et requises conviennent des modalités pratiques de l’audience ou de l’audition.
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