Art. 4
Point d’accès électronique européen
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 4
Point d’accès électronique européen
1. Un point d’accès électronique européen est établi sur le portail européen e-Justice.
2. Ce point d’accès électronique européen peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques ou morales ou leurs représentants et les autorités compétentes dans les cas suivants:
a)
procédures prévues par les règlements (CE) no 1896/2006, (CE) no 861/2007 et (UE) no 655/2014;
b)
procédures prévues par le règlement (CE) no 805/2004;
c)
procédures relatives à la reconnaissance, à une déclaration constatant la force exécutoire ou au refus de reconnaissance prévues par les règlements (UE) no 650/2012, (UE) no 1215/2012 et (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil (39), et les règlements (CE) no 4/2009, (UE) 2016/1103 (40), (UE) 2016/1104 (41) et (UE) 2019/1111 du Conseil;
d)
procédures relatives à la délivrance, à la rectification et à l’annulation ou au retrait:
i)
des extraits prévus par le règlement (CE) no 4/2009,
ii)
du certificat successoral européen et des attestations prévus par le règlement (UE) no 650/2012,
iii)
des certificats prévus par le règlement (UE) no 1215/2012,
iv)
des certificats prévus par le règlement (UE) no 606/2013,
v)
des attestations prévues par le règlement (UE) 2016/1103,
vi)
des attestations prévues par le règlement (UE) 2016/1104,
vii)
des certificats prévus par le règlement (UE) 2019/1111;
e)
production d’une créance par un créancier étranger dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2015/848;
f)
communications entre des personnes physiques ou morales ou leurs représentants et les autorités centrales au titre des règlements (CE) no 4/2009 et (UE) 2019/1111 ou les autorités compétentes au titre du chapitre IV de la directive 2003/8/CE.
3. La Commission est responsable de la gestion technique, du développement, de l’accessibilité, de la maintenance et de la sécurité du point d’accès électronique européen ainsi que de l’assistance technique aux utilisateurs. La Commission fournit gratuitement une assistance technique aux utilisateurs.
4. Le point d’accès électronique européen contient des informations destinées aux personnes physiques et morales concernant leur droit à une aide juridictionnelle, y compris dans les procédures transfrontières. Il permet également à leurs représentants légaux d’agir en leur nom. Le point d’accès électronique européen permet aux personnes physiques et morales ou à leurs représentants, dans les cas visés au paragraphe 2, de déposer des réclamations, d’introduire des demandes, d’envoyer et de recevoir des informations utiles à une procédure et de communiquer avec les autorités compétentes ou de se voir signifier ou notifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
La communication par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen respecte les exigences du droit de l’Union et du droit national de l’État membre concerné, notamment en ce qui concerne la forme, la langue et la représentation.
5. Les autorités compétentes acceptent les communications par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen dans les cas visés au paragraphe 2.
6. À condition que la personne physique ou morale ou son représentant ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation du point d’accès électronique européen en tant que moyen de communication ou mode de signification ou de notification, les autorités compétentes communiquent avec ladite personne physique ou morale ou son représentant dans les cas visés au paragraphe 2 au moyen dudit point d’accès et peuvent lui signifier ou notifier des documents. Chaque consentement est propre à la procédure dans le cadre de laquelle il est donné, et est donnée séparément aux fins de la communication et aux fins de de la signification ou de la notification des actes. Lorsqu’une personne physique ou morale entend utiliser le point d’accès électronique européen de sa propre initiative à des fins de communication dans le cadre d’une procédure, elle peut exprimer son consentement lors de cette communication initiale.
7. Le point d’accès électronique européen est conçu de façon à garantir l’identification des utilisateurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2844:oj#art-4