Art. 3

Moyens de communication entre autorités compétentes

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 3 Moyens de communication entre autorités compétentes 1.   Les communications en vertu des actes juridiques énumérés à l’annexe I, entre autorités compétentes de différents États membres et, en vertu des actes juridiques énumérés l’annexe II, entre autorités compétentes de différents États membres et entre une autorité nationale compétente et un organe ou une agence de l’Union, y compris l’échange de formulaires établis par ces actes, s’effectuent au moyen d’un système informatique décentralisé sûr, efficace et fiable. 2.   Il peut toutefois être procédé aux communications en recourant à d’autres moyens lorsque la communication électronique conformément au paragraphe 1 s’avère impossible en raison: a) d’une perturbation du système informatique décentralisé; b) de la nature physique ou technique des pièces transmises; ou c) d’un cas de force majeure. Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes veillent à ce que les autres moyens de communication utilisés soient les plus rapides et les plus appropriés et à ce qu’ils permettent d’assurer la fiabilité et la sécurité de l’échange d’informations. 3.   Outre les exceptions visées au paragraphe 2, lorsque l’utilisation du système informatique décentralisé n’est pas appropriée dans une situation donnée, tout autre moyen de communication peut être utilisé. Les autorités compétentes veillent à ce que l’échange d’informations au titre du présent paragraphe se fasse de manière sûre et fiable. 4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas à l’échange de formulaires prévus par les actes juridiques énumérés aux annexes I et II. Dans les cas où les autorités compétentes de différents États membres se trouvent au même endroit dans un État membre aux fins de l’assistance dans l’exécution des procédures de coopération judiciaire au titre des actes juridiques énumérés à l’annexe II, elles peuvent procéder à l’échange de formulaires par d’autres moyens appropriés, si cela est nécessaire en raison de l’urgence de la question. Les autorités compétentes veillent à ce que l’échange de formulaires visé au présent alinéa se fasse de manière sûre et fiable. 5.   Le présent article est sans préjudice des dispositions procédurales applicables du droit de l’Union et du droit national en matière d’admissibilité des documents, à l’exception des exigences relatives aux moyens de communication. 6.   Chaque État membre peut décider d’utiliser le système informatique décentralisé pour la communication entre ses autorités nationales dans les affaires relevant du champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I ou II. 7.   Les organes ou agences de l’Union peuvent décider d’utiliser le système informatique décentralisé pour les communications au sein de l’organe ou de l’agence dans les affaires relevant du champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe II.
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